35. Lorsqu’un membre est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 25 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d’une garde provisoire dont copie de la convention de garde provisoire doit être transmise au secrétaire dans le même délai.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 25, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2004-04-21, a. 35.